19. La femme mariée séparée de biens, ne peut faire commerce avant d’avoir remis, au protonotaire du district où elle veut faire commerce, une déclaration par écrit énonçant son intention et contenant ses nom, prénoms et ceux de son mari, et la raison sous laquelle elle veut ainsi faire commerce. Cette déclaration est transcrite et entrée dans le même registre que celles relatives aux sociétés mentionnées dans les articles 9 et suivants.
À défaut de se conformer aux prescriptions du présent article, la femme mariée séparée de biens faisant commerce est passible d’une amende de cent dollars, qui peut être recouvrée devant tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’au montant de l’amende, par le procureur général au nom de Sa Majesté ou par toute chambre de commerce légalement constituée, et l’amende appartient à la couronne et forme partie du fonds consolidé du revenu du Québec.
S. R. 1964, c. 272, a. 19.