13. Aucune déclaration prescrite par la présente section ne peut être enregistrée si une personne ou une société y prend un nom, un titre ou une raison sociale qui est la désignation d’une société existante ou d’une autre personne, ou qui y ressemble tellement que le public peut être induit en erreur.
Tout enregistrement fait contrairement aux dispositions du présent article peut être annulé par la Cour supérieure du district sur requête, après avis donné aux intéressés et au protonotaire.
S. R. 1964, c. 272, a. 13.