12. Dans le cas de déclaration enregistrée en conformité de l’article 10, deux index selon la formule 4 sont gardés par le protonotaire dans lesquels il entre, en les recevant, par ordre de production, et alphabétiquement, dans la première colonne de l’un de ces index, la raison sociale mentionnée dans la déclaration produite, dans la deuxième colonne, le nom de la personne, dans la troisième, la date de production de la déclaration; dans la première colonne de l’autre index, le nom de la personne, dans la deuxième colonne, la raison sociale, et dans la troisième, la date de production de la déclaration.
S. R. 1964, c. 272, a. 12.