1. 1. Toute compagnie constituée en corporation, faisant quelque entreprise, commerce ou affaires au Québec, excepté les banques, doit faire et déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure, dans chaque district, où elle exerce ou se propose d’exercer ses opérations ou affaires, une déclaration par écrit, à l’effet ci-après prescrit, faite et signée par le président, lorsque son siège social ou sa place d’affaires est au Québec, ou par le gérant principal ou agent en chef au Québec, si elle n’y a que des succursales ou des agences.
2. Cette déclaration doit mentionner le nom de la compagnie; où et comment elle a été constituée; la date de sa constitution en corporation, et où est située sa principale place d’affaires au Québec.
3. La déclaration est faite suivant la formule ou à l’effet de la formule 1, et est produite par le président ou le gérant principal ou l’agent en chef de la compagnie, suivant le cas, dans les quinze jours qui suivent le commencement de ses opérations et affaires.