9. L’officier de la publicité des droits perçoit le paiement des droits, au moment de l’inscription du transfert, sauf s’ils ont déjà été payés au ministre; dans le cas d’un transfert réputé, le ministre perçoit le paiement des droits.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il y a exonération du paiement des droits ou si le paiement des droits est différé.
1976, c. 23, a. 9; 1994, c. 22, a. 4.