48. Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication mais non antérieure à l’année en cours.
1976, c. 23, a. 48; 1997, c. 3, a. 5.