47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis ou autres documents visés à la présente loi;
b) établir des règles concernant la divulgation de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien;
c) faciliter la perception des droits et pour nommer des personnes, autres que les officiers de la publicité des droits, pour percevoir les droits;
d) établir la procédure concernant le remboursement des droits, les paiements différés et les exonérations;
e) généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.