46. Il y a exonération des droits dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’une entente écrite était intervenue entre le cédant et le cessionnaire avant le 12 mai 1976 relativement à un transfert, sauf si ce transfert n’a pas été conclu dans un délai raisonnable après le 11 mai 1976.
La réquisition d’inscription d’un transfert visée à l’article 17 ou la déclaration visée à l’article 27 doit mentionner l’entente, laquelle doit être annexée à la réquisition ou à la déclaration.
1976, c. 23, a. 46; 1994, c. 22, a. 23.