44.2. Malgré l’article 37, lorsque le paiement des droits relatifs au transfert d’un terrain pour fins d’expansion est différé en vertu de l’article 31 et que les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1 de l’article 44.1 peuvent s’appliquer à la totalité ou à une partie de ce terrain, le cessionnaire est réputé, à compter du 21 décembre 1983, avoir été exonéré, en vertu de cet article 44.1, du paiement des droits à l’égard du terrain ou de cette partie du terrain et le ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l’obligation de payer les droits en question.