38. Lorsque les circonstances d’un transfert relatif à un terrain permettent de croire que le paiement des droits sera différé en application des dispositions de l’article 31 ou qu’il y aura exonération du paiement des droits en application des dispositions de l’article 44.1, le ministre doit transmettre, au cessionnaire qui en fait la demande et établit le bien-fondé de celle-ci, une décision attestant qu’il sera satisfait aux conditions de l’article 31 ou de l’article 44.1 si les faits se produisent ainsi qu’il est mentionné dans la demande.
1976, c. 23, a. 38; 1987, c. 67, a. 2.