37.2. Malgré l’article 37, lorsque le paiement des droits a été différé et qu’il n’a pas été satisfait aux conditions prévues par le présent chapitre, le ministre peut, sur demande d’un cessionnaire démontrant qu’il n’a pu satisfaire aux conditions y prévues en raison de circonstances incontrôlables et indépendantes de sa volonté, faire une nouvelle cotisation annulant ou réduisant l’obligation de payer les droits en question.