37.1.Malgré l’article 37, lorsqu’un cessionnaire a obtenu que le paiement des droits relatifs au transfert d’un terrain soit différé en vertu de l’article 31, que ce terrain n’était pas, au moment du transfert, situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), qu’à la date de l’expiration du délai prévu par cet article 31 le terrain est situé, en totalité ou en partie, dans une telle aire ou une telle zone et que le cessionnaire n’a pu, en raison de l’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, satisfaire aux conditions prévues par cet article 31 dans le délai y prévu, le cessionnaire est réputé avoir satisfait à ces conditions dans le délai prévu et le ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l’obligation de payer les droits en question.
37.1.Malgré l’article 37, lorsqu’un cessionnaire a obtenu que le paiement des droits relatifs au transfert d’un terrain soit différé en vertu de l’article 31, que ce terrain n’était pas, au moment du transfert, situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), qu’à la date de l’expiration du délai prévu par cet article 31 le terrain est situé, en totalité ou en partie, dans une telle aire ou une telle zone et que le cessionnaire n’a pu, en raison de l’application de la Loi sur la protection du territoire agricole, satisfaire aux conditions prévues par cet article 31 dans le délai y prévu, le cessionnaire est réputé avoir satisfait à ces conditions dans le délai prévu et le ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l’obligation de payer les droits en question.