34. Le ministre peut, lorsqu’il le juge à propos, donner mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque visée aux articles 32 et 33, ou en céder le rang, et peut exiger, comme condition de la mainlevée ou de la cession, que soient fournies d’autres sûretés.
Le ministre doit donner mainlevée de l’hypothèque si les droits ont été payés ou si l’obligation de les payer est éteinte.