33. En cas de transfert réputé, le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si la déclaration visée à l’article 27 est faite en forme authentique et portant minute, est enregistrée et contient les mentions suivantes:a) l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée à l’article 31; et
b) une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé.