32. Le cessionnaire n’est admis à différer le paiement des droits que si l’acte de transfert visé à l’article 17 est enregistré et contient les mentions suivantes:a) l’engagement visé à l’article 29 ou la déclaration visée aux articles 30 ou 31; et
b) une stipulation d’hypothèque sur le terrain, par le cessionnaire en faveur du ministre, pour le montant des droits dont le paiement est différé.