3. Aux fins de la présente loi et des règlements, une personne physique est réputée résider ordinairement au Canada si, au moment où cette expression doit être prise en considération,a) elle a séjourné au Canada pour une ou des périodes formant 366 jours ou plus au cours des 24 mois précédant immédiatement ce moment;
b) elle fait partie des forces armées du Canada;
c) elle est un ambassadeur, un ministre, un haut commissaire, un fonctionnaire ou préposé du Canada, ou un agent général, fonctionnaire ou préposé d’une province, et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou la province;
d) elle exerce des fonctions dans un pays autre que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international et a résidé au Canada à un moment quelconque pendant les trois mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e) elle est le conjoint d’une personne visée au paragraphe b, c ou d, vivant avec elle; ou
f) elle est un enfant de moins de 18 ans d’une personne visée au paragraphe b, c ou d.