29. 1. Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire s’engage,a) s’il s’agit d’une personne physique qui a la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert;
b) s’il s’agit d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne, à résider au Canada avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert;
c) s’il s’agit d’une corporation qui ne réside pas au Canada, à résider au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert.
2. Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsque la corporation ne réside pas au Canada en raison du fait que des actions de son capital-actions sont, directement ou indirectement, la propriété d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, cette dernière doit s’engager à ce que la corporation réside au Canada avant l’expiration des cinq ans qui suivent la date du transfert, si cette personne physique a la citoyenneté canadienne, et avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert si elle n’a pas la citoyenneté canadienne.