27. Le cessionnaire doit, au moment d’un transfert réputé, fournir au ministre une déclaration en double exemplaire, en la forme prescrite, contenant les mentions suivantes:a) le nom et l’adresse de la résidence principale des personnes visées à l’article 24 et du cessionnaire, le cas échéant;
b) la désignation du terrain;
c) la valeur marchande du terrain au moment du transfert;
d) le calcul détaillé du pourcentage visé à l’article 25;
e) le montant des droits;
f) les mentions requises par les articles 33, 46 et 47, s’il y a lieu;
g) toute autre mention prescrite.