23. Le ministre doit rembourser un montant égal à l’excédent des droits payés sur ceux qui auraient dû être payés, lorsque le cessionnaire établit, avant l’expiration des trois ans qui suivent la date d’un transfert, que la valeur de la contrepartie fournie par lui aurait été diminuée d’un montant plus élevé qu’il ne le fut en application de l’article 16, si le produit de l’aliénation visé audit article avait été définitivement fixé au moment du paiement des droits.
1976, c. 23, a. 23; 1986, c. 15, a. 7.