21.L’Officier de la publicité foncière remet au ministre, quotidiennement, les chèques représentant le paiement des droits, ainsi qu’une déclaration faite par lui en la forme prescrite.
1976, c. 23, a. 21; 1994, c. 22, a. 12; 2020, c. 172020, c. 17, a. 7913.
21.L’officier de la publicité des droits remet au ministre, quotidiennement, les chèques représentant le paiement des droits, ainsi qu’une déclaration faite par lui en la forme prescrite.
21.Le régistrateur remet au ministre, quotidiennement, les chèques représentant le paiement des droits, ainsi qu’une déclaration faite par lui en la forme prescrite.