18. La réquisition d’inscription d’un transfert relatif à des droits immobiliers à un cessionnaire, autre que celle visée à l’article 17, doit contenir, en la manière prescrite, les mentions visées aux paragraphes a, b, c, d, e, f et i de l’article 17.
1976, c. 23, a. 18; 1994, c. 22, a. 9.