17. L’acte de transfert relatif à un terrain à un cessionnaire doit contenir, en la manière prescrite, les mentions suivantes:a) les nom, prénoms du cédant et du cessionnaire;
b) la date de naissance du cédant et du cessionnaire, s’il s’agit d’une personne physique;
c) l’adresse de la résidence principale du cédant;
d) l’adresse de la résidence principale du cessionnaire;
e) la déclaration du cessionnaire relative au fait qu’il ne réside pas au Canada au sens de la présente loi;
f) la déclaration du cédant et du cessionnaire établissant la valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire, ou la valeur de la portion de la contrepartie visée à l’article 7;
g) le montant des droits;
h) les mentions requises par les articles 32, 40 à 44.1 et 47, s’il y a lieu;
i) toute autre mention prescrite.