16. 1. La valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire lors d’un transfert relatif à un terrain acquis en remplacement d’un droit immobilier qu’il a cédé lors d’une expropriation ou qu’il a cédé à une personne à la suite d’un avis d’expropriation donné par cette dernière, doit être diminuée, aux fins du calcul des droits, d’un montant égal au produit de l’aliénation qui peut raisonnablement être attribué à ce droit immobilier.
2. La diminution visée au paragraphe 1 n’a lieu que si:a) le terrain acquis en remplacement est affecté à des fins similaires à celles du droit immobilier remplacé; et
b) le terrain acquis en remplacement est acquis avant la fin de la deuxième année suivanti. le jour du transfert du droit immobilier remplacé, ou
ii. si le droit immobilier a été exproprié, le premier en date des jours suivants:A) le jour où le cessionnaire a convenu d’une indemnité finale pour le droit immobilier;
B) lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant un tribunal compétent, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal;
C) lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au sous-paragraphe B n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement.
3. La diminution visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le droit immobilier remplacé était destiné à des fins spéculatives.