15. Lorsque le ministre est d’avis que la valeur de la contrepartie est inférieure à la valeur marchande du bien qui fait l’objet du transfert au moment de celui-ci, la valeur de cette contrepartie est, nonobstant les mentions de la réquisition d’inscription du transfert, réputée égale à cette valeur marchande.
1976, c. 23, a. 15; 1994, c. 22, a. 7.