14. Lorsque plusieurs actes constatent un même transfert, l’obligation de payer les droits naît dès la passation du premier acte. Aucune obligation de payer des droits n’existe si les autres actes n’opèrent aucun transfert nouveau pour autant que les droits découlant du premier acte aient été payés ou que le paiement en soit différé ou qu’il y ait lieu à exonération.
Un acte de transfert affectant un acte antérieur entre les mêmes parties donne lieu au paiement de droits comme s’il s’agissait d’une opération distincte, sauf dans la mesure où les droits du cessionnaire et la contrepartie demeurent inchangés.