10. Le régistrateur doit refuser d’enregistrer l’acte de transfert s’il ne contient pas les mentions requises par les articles 17 et 18, si les documents visés à l’article 19 ne sont pas présentés au moment de l’enregistrement de l’acte ou si le paiement des droits n’est pas fait, sauf, dans ce dernier cas, s’il y a exonération ou si le paiement est différé.
Le régistrateur peut refuser d’enregistrer l’acte s’il a des raisons sérieuses de croire que des droits doivent être payés et que le paiement n’est pas fait.
Le régistrateur doit cependant enregistrer l’acte de transfert sur présentation d’un reçu du ministre ou d’un autre régistrateur attestant le paiement des droits relatifs au même transfert.
1976, c. 23, a. 10; 1976, c. 24, a. 2.