83. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour provinciale rendu en vertu de la présente loi.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Lorsque, sur un appel interjeté par le sous-ministre autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l’objet du litige ne dépasse pas $500, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.