77. L’appel devant la Cour provinciale s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par poste recommandée ou certifiée, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de quinze dollars mentionnée à l’article 78 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires au ministre qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la cotisation.
1972, c. 29, a. 34; 1975, c. 83, a. 84.