74. Lorsqu’un bénéficiaire, un exécuteur, un fiduciaire ou un administrateur a signifié un avis d’opposition prévu à l’article 68, il peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où il réside, pour faire annuler ou modifier la cotisation,a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou
b) après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre lui ait notifié le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.