67. Nonobstant l’article 69 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31), le ministre ou un fonctionnaire autorisé par ce dernier peut dire si un testament ou une déclaration a été ou non reçu par le ministère et confirmer si un bien est compris dans une déclaration. Ils peuvent également donner des renseignements et fournir des documents à tout fonctionnaire chargé de la perception de droits sur les successions pour le gouvernement d’une autre province ou d’un pays étranger si le gouvernement de cette province ou de ce pays accorde la même faculté aux fonctionnaires du Québec.
S. R. 1964, c. 70, a. 57; 1972, c. 29, a. 33; 1974, c. 21, a. 2.