66. Toute personne qui enfreint une disposition des articles 55 à 60 est passible pour chaque infraction d’une amende d’au plus deux mille dollars, et, à défaut du paiement de cette amende, le contrevenant—et si ce dernier est une corporation, son président ou son gérant,—est passible d’un emprisonnement n’excédant pas un mois, et le montant de l’amende et des frais peut être prélevé sur ses biens personnels.
S. R. 1964, c. 70, a. 56.