65. Dans le cas où une déclaration requise par l’article 40, n’est pas faite dans les délais prescrits, ou dans tout délai supplémentaire qui a pu être accordé, ou dans le cas où elle contient une déclaration fausse ou inexacte relative à la valeur ou à toute autre matière, tout héritier, légataire, donataire ou bénéficiaire comme susdit, ainsi en défaut ou en contravention, est passible d’une amende équivalant au double du montant des droits qu’il aurait eu à payer s’il eût fait dans ce délai une déclaration exacte, et tout exécuteur, fiduciaire ou administrateur, ainsi en défaut ou en contravention, encourt une amende d’au plus mille dollars; et, à défaut de paiement de cette amende, dans l’un ou l’autre cas, le contrevenant est passible d’un emprisonnement pendant un mois au plus, et le montant de l’amende peut être prélevé sur ses biens personnels.
S. R. 1964, c. 70, a. 55.