61. Quand le ministre du revenu le juge nécessaire, il lui est loisible de nommer un ou plusieurs commissaires dans le but de faire une enquête au sujet de quelque bien provenant d’une succession ou d’une disposition assimilée à une transmission par décès, soit que ce bien ait été omis irrégulièrement de la déclaration, soit que la déclaration n’en donne pas la valeur ou que la valeur donnée ne soit pas la valeur réelle, soit au sujet de toutes autres matières relevant de l’administration de la présente loi.
Le ou les commissaires, nommés en vertu du présent article, sont tenus de faire rapport au ministre du revenu du résultat de leur enquête, et ils ont les pouvoirs mentionnés dans les articles 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) et sont soumis aux devoirs imposés par ces articles.
S. R. 1964, c. 70, a. 51.