59. Lorsqu’un bien ou le revenu de ce bien est donné ou légué à un fiduciaire pour les fins prévues par l’article 13 de la présente loi ou à une corporation ou société formée spécialement pour poursuivre les mêmes fins, le ministre du revenu doit, pendant l’existence de la fiducie, de cette corporation ou société, s’assurer de l’exécution des stipulations et conditions du document disposant de ce bien ou de son revenu et, à cette fin,1° il peut examiner les livres, comptes, documents et pièces justificatives du fiduciaire, de la corporation ou société;
2° le fiduciaire, la corporation ou société doit transmettre au ministre, le ou avant le premier jour de mars de chaque année, un rapport de ses opérations pour l’année finissant le trente-et-unième jour de décembre précédent.Ce rapport doit contenir un état
a) des biens de la fiducie, corporation ou société;
b) du passif de cette fiducie, corporation ou société;
c) des recettes et déboursés, avec mention des nom et adresse de toute institution, corporation ou personne à qui un paiement a été fait.
Toute somme employée contrairement aux dispositions de la fiducie ou à des fins autres que celles pour lesquelles la corporation ou société a été formée est assujettie aux droits imposés par l’article 9 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 49; 1972, c. 29, a. 30.