53. Lorsqu’une succession se compose, dans une proportion d’au moins les deux tiers de sa valeur, d’immeubles et d’actions de compagnies, le ministre du revenu peut permettre que les droits exigibles à l’égard de cette succession soient payés en quatre versements annuels, égaux et consécutifs, pourvu que le débiteur de ces droits en fasse la demande, dans la forme prescrite par le ministre, dans les six mois qui suivent la date du décès de son auteur, et, en même temps, acquitte le premier versement de droits et fournisse les garanties que le ministre estime suffisantes pour assurer le paiement des trois autres versements.
L’intérêt sur ces versements est calculé conformément à l’article 51.