52. Lorsqu’une succession comprend des bons, obligations, rentes inscrites ou autres valeurs du Québec, affranchis des droits imposés par la présente loi, le ministre du revenu peut exiger de toute personne qui les a reçus ou y a droit qu’elle acquitte les droits ou sa part de droits, selon le cas, exigibles en vertu de la présente loi, pour le tout ou pour partie seulement, par la délivrance de tels bons, obligations, rentes inscrites ou autres valeurs.
Les valeurs ainsi données en paiement des droits sont comptées à leur cours moyen au jour du décès.
Aucune exemption des droits prévus par la présente loi n’est accordée à raison des valeurs visées par le présent article, lorsqu’elles ont été acquises par les successions du de cujus ou de son conjoint commun en biens après leur décès ou pendant leur maladie réputée mortelle.
S. R. 1964, c. 70, a. 41.