51. L’intérêt au taux fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31) est dû sur tous les montants payables à la Couronne en vertu de la présente loi six mois après la date du décès. Dans le cas du décès d’une personne en service actif dans les forces armées de Sa Majesté ou dans la marine marchande du Canada, ledit délai de six mois ne commence à courir que de la date du rapport officiel que cette personne est décédée ou présumée décédée.
S. R. 1964, c. 70, a. 40; 1971, c. 32, a. 1; 1972, c. 29, a. 22.