5. Dans le cas où les biens transmis ne forment qu’une partie d’une succession, dont l’autre partie se trouve située en dehors du Québec, les dettes et les charges existant à l’époque du décès, et dont la déduction est accordée, ne doivent être déduites de la valeur des biens au Québec que dans la proportion existant entre ces biens comparés à la valeur de la succession entière.
Dans le cas prévu par le présent article, chaque legs payable sur la masse de la succession doit être réparti sur cette masse dans la même proportion que les dettes et charges en sont déduites.