36. Toute personne à qui des biens sont transmis ou censés transmis par décès, comme héritier, légataire universel, légataire à titre universel ou particulier, donataire ou bénéficiaire, est personnellement responsable des droits dus sur les biens à elle transmis ou sur leur transmission, et de rien de plus.
S. R. 1964, c. 70, a. 30.