33. Lorsque par son testament ou tout autre acte, un défunt avait stipulé que les droits dus par une personne à qui des biens sont transmis par décès soient payés ou remboursés par une autre personne, tout bien servant à ce paiement ou à ce remboursement est considéré comme un bien transmis au décès à cette première personne et doit être ajouté à sa part.
1972, c. 29, a. 15; 1973, c. 17, a. 168.