32. Pour les fins de la présente loi, la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien est censé transmis par décès, lorsque la personne décédée en a disposé à titre gratuit, d’une manière quelconque, par un acte qui a pris effet plus de cinq années avant le décès, sans que le bénéficiaire réel ait eu, dès lors et par la suite, la propriété, la possession, l’usufruit, la jouissance, le revenu et la gestion de ce bien, à l’exclusion du disposant ou de toute autre personne.
Cependant, les dispositions entrevifs à titre gratuit consenties avant le 22 février 1949 continuent à être régies par la loi en vigueur avant cette date.
S. R. 1964, c. 70, a. 27.