27. 1. Lorsqu’une partie des biens transmis par décès constitue un don sur lequel un impôt sur les dons est prélevé en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), telle qu’elle était avant d’être modifiée par le chapitre 63 des lois de 1970/1971, ou de la partie VIII de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou d’une loi d’une autre province du Canada imposant les dons, le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi est réduit du montant de l’impôt sur les dons payé ou payable. 2. Lorsqu’une partie des biens transmis par décès à une personne constitue un don sur lequel un impôt sur les dons est prélevé en vertu de la partie VIII de la Loi sur les impôts et que l’impôt sur les dons payé excède le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi, le ministre du revenu doit rembourser à cette personne un montant égal à la différence entre ces droits et le montant de l’impôt sur les dons payé.