26. Pour les fins de la présente loi, la propriété, la jouissance ou l’usufruit d’un bien est réputé transmis par décès:1° Lorsqu’il y a eu disposition de ce bien à titre gratuit d’une manière quelconque par la personne décédée et que cette disposition a pris effet dans les cinq années précédant le décès de la personne qui l’a consentie; si une telle disposition a pour objet une somme d’argent, elle est réputée ne prendre effet, pour les fins de la présente loi, que le jour où cette somme est réellement versée;
2° lorsque la disposition de ce bien faite à titre gratuit d’une manière quelconque a pris effet plus de cinq ans avant le décès du disposant et que ce dernier ne s’est pas actuellement et absolument dessaisi de son droit de propriété à la totalité de ce bien, de son droit d’en toucher ou recevoir les fruits, ou en a eu l’usage, la garde ou la gestion, ou a continué à en toucher les fruits, ou a reçu des donataires ou d’autres personnes une compensation quelconque pour tenir lieu de la totalité ou d’une partie des fruits de ce bien, ou a stipulé que ce bien ne pourrait être aliéné, à titre onéreux ou gratuit, nanti ou hypothéqué, ou que le produit de ce bien ne pourrait être employé ou approprié sans son consentement ou celui d’une personne par lui désignée; ou lorsque le nantissement, ou que l’aliénation, ou l’hypothèque de ce bien, ou l’emploi de son produit a été fait avec le consentement du disposant, directement ou indirectement; ou lorsque le disposant s’est réservé le droit de révoquer totalement ou partiellement la disposition, ou a stipulé une charge ou un paiement quelconque en sa faveur ou en faveur d’une autre personne, seule ou conjointement avec lui, ou a stipulé le retour de ce bien à lui-même, à sa succession, à ses héritiers, à ses donataires ou à ses légataires, ou s’est réservé le droit de nommer d’autres bénéficiaires ou dépositaires dudit bien ou a effectivement fait une telle nomination.
Le présent article ne s’applique pasa) à une donation entrevifs ou à plusieurs donations entrevifs faites en faveur du même donataire, dont la valeur totale au cours de la même année civile n’excède pas deux mille dollars;
b) à une ou des donations entrevifs de biens agricoles au Québec par un cultivateur à un autre cultivateur, sauf son enfant, ou au conjoint de ce dernier cultivateur, lorsque la valeur des biens ainsi donnés n’excède pas en tout dix mille dollars. Si cette valeur excède dix mille dollars, l’excédent seul est réputé transmis par décès;
c) à une donation entrevifs faite en faveur d’un enfant du donateur, une seule fois de son vivant, d’une terre ou d’autres biens agricoles que cet enfant reçoit seul ou conjointement, pour servir à des opérations agricoles faites par cet enfant, lorsque la valeur des biens ainsi donnés n’excède pas en tout soixante-quinze mille dollars. Si cette valeur excède soixante-quinze mille dollars, l’excédent seul est réputé transmis par décès.
La validité d’un don ou d’une disposition visée par les dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article et des transmissions ou transports subséquents des biens qui en font l’objet n’est pas atteinte par le non-paiement des droits prescrits par la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 22; 1972, c. 29, a. 12; 1973, c. 17, a. 167.