24.Dans la présente section, le mot «don» signifie un don au sens de la partie VIII de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la valeur de tout bien qui constitue un don fait par le défunt avant sa mort et qui est réputé transmis par décès, est censée être le total de la valeur, au moment du décès, du bien faisant l’objet du don et du montant de l’impôt payé par le défunt ou payable à son décès et prélevé en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), telle qu’elle était avant d’être modifiée par le chapitre 63 des lois de 1970/1971, ou de la partie VIII de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou d’une loi d’une autre province du Canada imposant les dons.