21. 1. La valeur d’une rente ou des bénéfices découlant d’une rente qui a été attribuée à un fonctionnaire ou employé suivant les dispositions d’un fonds de pension conforme aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, lorsque cette rente ou ces bénéfices sont transmis par ce fonctionnaire ou employé aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, doit être exclue de la valeur totale de la succession de ce fonctionnaire ou employé jusqu’à concurrence de la partie de la valeur de cette rente ou de ces bénéfices qui correspond aux contributions versées par le fonctionnaire ou employé ainsi que par son employeur et dont la déduction à même le revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). 2. La valeur d’une rente ou des bénéfices découlant d’une rente qui a été attribuée à une personne suivant les dispositions d’un plan d’épargne-retraite conforme aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, lorsque cette rente ou ces bénéfices sont transmis par cette personne aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, doit être exclue de la valeur totale de la succession de cette personne jusqu’à concurrence de la valeur de la partie de cette rente ou de ces bénéfices qui correspond aux contributions versées par cette personne et dont la déduction à même son revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts.
3. Le montant du remboursement des contributions versées par un fonctionnaire ou employé et par son employeur à un fonds de pension visé au paragraphe 1, doit être exclu de la valeur totale de la succession de ce fonctionnaire ou employé lorsque ce montant est transmis aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, jusqu’à concurrence du montant des contributions versées par ce fonctionnaire ou employé et par son employeur et dont la déduction à même le revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts.
4. Le montant du remboursement des contributions versées par une personne à un fonds d’épargne-retraite visé au paragraphe 2 doit être exclu de la valeur totale de la succession de cette personne lorsque ce remboursement est transmis aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 9, jusqu’à concurrence du montant des contributions versées par cette personne et dont la déduction à même le revenu est permise en vertu de la Loi sur les impôts.
5. Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» désigne une personne remplissant une charge au sens de la Loi sur les impôts.