13. Sujet aux dispositions de l’article 59, aucun droit n’est exigible sur les legs, dons et souscriptions pour des fins de religion, de charité ou d’éducation.
Cette exemption est répartie conformément à l’article 8.
Le produit d’une police d’assurance sur la vie de la personne décédée, payable à une institution de charité ou d’éducation, à une église, à une fabrique ou paroisse, à une société ou compagnie de cimetière, est également exempt des droits imposés par la présente loi.
S. R. 1964, c. 70, a. 13.