10. Il peut être déduit des droits exigibles en vertu de l’article 9 une somme égale à quatre-vingt pour cent de ces droits pour toute succession ouverte après le 31 décembre 1976.
1973, c. 17, a. 166; 1974, c. 21, a. 1; 1975, c. 25, a. 1; 1976, c. 19, a. 1.