9.2. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les renseignements requis en vertu du premier alinéa de l’article 9.
Il ne le peut, cependant, lorsque la mention omise est celle que prévoit le paragraphe d du premier alinéa de l’article 9 et que le requérant produit avec sa réquisition une déclaration, faite par une des parties à l’acte, y pourvoyant.
1993, c. 78, a. 27; 2000, c. 42, a. 160.