9.1. Aux fins de la présente loi, la personne qui requiert l’inscription d’un transfert doit, outre les documents requis pour l’inscription, présenter à l’officier de la publicité des droits une copie, vidimée ou non, de l’acte de transfert, de même que du sommaire ou de l’extrait si la réquisition est faite par l’un de ces moyens, ainsi que de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9.
Si l’acte de transfert vise des immeubles situés sur le territoire de plusieurs municipalités, le requérant doit présenter une copie par municipalité.
1993, c. 78, a. 27; 1995, c. 33, a. 22.