8. La valeur de la contrepartie fournie par le cessionnaire lors d’un transfert d’immeuble acquis en remplacement d’un droit immobilier qu’il a cédé lors d’une expropriation ou qu’il a cédé à une personne à la suite d’un avis d’expropriation donné par cette dernière doit être diminuée, aux fins du calcul du droit de mutation, d’un montant égal au produit de l’aliénation qui peut raisonnablement être attribué à ce droit immobilier.
La diminution visée au premier alinéa n’a lieu que si:a) l’immeuble acquis en remplacement est affecté à des fins similaires à celles du droit immobilier remplacé; et
b) l’immeuble acquis en remplacement est acquis avant la fin de la deuxième année suivanti. le jour du transfert du droit immobilier remplacé, ou
ii. si le droit immobilier a été exproprié, le premier en date des jours suivants:1° le jour où le cessionnaire a convenu d’une indemnité finale pour le droit immobilier;
2° lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant un tribunal compétent, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal;
3° lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au sous-paragraphe 2° n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement.
La diminution visée au premier alinéa ne s’applique pas si le droit immobilier remplacé était destiné à des fins spéculatives.
1976, c. 30, a. 8; 2017, c. 1, a. 31.